Initialement prévue au 1er janvier 2023 puis au 1er avril 2023, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse est encore une fois repoussée au 1er août 2023. Ce changement se fait dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et les substances dangereuses pour la santé. Face à cette évolution majeure pour les commerçants et les consommateurs, de nouveaux éléments sont à prendre en compte.
En application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er avril 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représente ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année).
Sont concernés :
- les tickets de carte bancaire produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
- les tickets émis par des automates ;
- les tickets de carte bancaire ;
- les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.
Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant. Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.
Certains tickets de caisse seront toujours imprimés automatiquement au 1er août 2023.
Sont concernés :
- les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens dits « durables » où sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple. La liste complète de ces biens se trouve à l’article D211-6 du code de la consommation ;
- les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit feront, eux aussi, toujours l’objet d’une impression systématique ;
- les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou faisant l’objet d’un crédit ;
- les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service ;
- les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Textes de loi et références
- Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement
- LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
- Code de l’environnement : Article L541-15-10
- Code de la consommation : Article D211-6